Piscine Doll : la réplique du ministre Pierre Mabiala

Samedi 21 Septembre 2013 - 15:12

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Le ministre des Affaires foncières et du domaine public a, lors d’une conférence de presse animée le 20 septembre, indiqué qu’il n’existait pas de lien contractuel de vente entre l’État congolais et feu Robert Romain Koussangata

Selon Pierre Mabiala, le litige concernant la piscine Doll ne peut trouver sa réponse que dans l’application stricte des règles de la domanialité publique, puisqu’il s’agit de la spoliation d’un bien de l’État déjà affecté à un démembrement public. Le permis d’occuper, l’autorisation de construire, le jugement et la prescription trentenaire invoqués par la défense ne peuvent, a-t-il précisé, déposséder l’État de sa propriété tant qu’il ne l’a pas lui-même aliéné.

Il a aussi rappelé que le permis d’occuper ne peut être établi qu’à l’issue, entre autres, d’une transaction foncière, conformément aux dispositions de l’article 711 du code civil qui précisent que « la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations ». Dans ces conditions, a-t-il ajouté, à quel mode d’acquisition Robert Romain Koussangata s’est-il référé pour prouver l’origine de cette propriété ? « Si c’est par l’effet des obligations, cela ne saurait être possible, car dans le dossier les Kahounga et leurs conseils n’ont pas été à même de produire un acte d’acquisition établi par l’État ou la mairie de Brazzaville entre 1956 et 1965, attestant l’effet translatif de cette propriété domaniale à feu Koussangata. Le lien contractuel de vente n’existe pas et n’a jamais été prouvé. Le défaut de ce lien contractuel signifie simplement que le bien querellé demeure propriété de l’État », a martelé Pierre Mabiala.

Toujours d’après lui, dans ce dossier, il n’existe pas d'acte de donation ou testamentaire de nature à susciter une cession à titre gratuit entre les deux parties. « En conséquence, ce permis d’occuper, titre précaire par destination, s’il existe, n’est fondé sur aucune base juridique. Il est la résultante des manœuvres frauduleuses actuellement mises à nu du fait de l’opération reconstitution des biens du domaine public », a-t-il indiqué.

Quant à l’argument portant sur la prescription trentenaire avancé par les conseils de la famille, le ministre a souligné que l’État peut opposer le principe de droit selon lequel les biens de l’État sont imprescriptibles. Pour lui, il est établi que feu Koussangata n’avait jamais acquis cette propriété selon les modes réguliers prévus par les dispositions combinées des articles 711 et 712 du code civil, d’autant plus que le jugement du 25 décembre 2008 n’a nullement statué sur le lien contractuel de vente entre les deux parties. Il a poursuivi que le titre foncier établi au profit de Michel Fadoul Achkar sur ce domaine public en 2011 ne peut produire d’effets juridiques, car il a été élaboré sur la base d'actes frauduleux et dolosifs. Il a, par ailleurs, demandé à la succession de prouver l’acte d’acquisition de cette propriété et de cession de la mairie au profit de Robert Romain Koussangata.

La mairie n’a pas induit le ministre en erreur

Répondant aux questions de la presse, il a précisé qu’il n’y aura pas de règlement à l’amiable avec la famille, car l’État agit à la forme administrative lorsqu’il s’agit de la gestion de la domanialité publique. Concernant les documents brandis par la défense, Pierre Mabiala a déclaré qu’un bien de l’État ne peut pas sortir du patrimoine d’une manière frauduleuse, il y a eu des pressions sans avoir de documents fondamentaux. Les documents arrivés après 1965, a-t-il commenté, n’ont pas d’intérêt, car c’est une confusion de procédure.

« Nous avons besoins des actes antérieurs à 1965 au lieu des documents ultérieurs à cette année. Nous faisons de ce dossier cause commune, la mairie n’a pas induit le ministre en erreur, nous n’avons pas vendu ce terrain à Koussangata. Au contraire, c’est la famille Kahounga qui a induit Michel Fadoul Achkar en erreur. »

Enfin, le ministre des Affaires foncières et du domaine public a rappelé que l’acquisition par Fadoul, de nationalité libanaise, d’une propriété immobilière ne peut être autorisée que sous la condition de la réciprocité entre États. Ceci en vertu de l’article 63 de la loi n°24-2008 du 22 septembre 2008 portant régime foncier en milieu urbain. le secrétaire général de la mairie centrale,

Parfait Wilfried Douniama