Convention sur la circulation et l’établissement des personnes et des biens entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République démocratique du Congo

Vendredi 6 Juin 2014 - 11:01

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Le gouvernement de la République du Congo, d’une part, et le gouvernement de la République démocratique du Congo, d’autre part,


Ci-après dénommés « les parties contractantes »,


Considérant la nécessité de consolider davantage leurs liens séculaires d’amitié et de bon voisinage,

Déterminés à préserver la paix, la sécurité, la fraternité et le bien-être de leurs peuples respectifs,

Désireux de fixer dans l’intérêt commun les règles de circulation et d’établissement des personnes et des biens entre les deux États sur la base de l’égalité, de la réciprocité et du respect mutuels,

Reconnaissant le droit souverain de chaque État de protéger ses frontières et de veiller aux contrôles des flux migratoires sur son territoire,


Mus par la volonté de lutter contre la criminalité transfrontalière,

Ont convenu de ce qui suit :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1


La présente Convention détermine les conditions d’entrée, de séjour, de sortie et/ou d’établissement des personnes et des biens sur les territoires des deux parties.


Article 2

La présente Convention s’applique aux ressortissants des deux États.

II. CONDITIONS D’ENTRÉE, DE SÉJOUR ET DE SORTIE ET/OU D’ÉTABLISSEMENT DES PERSONNES ET DES BIENS ENTRE LES DEUX ÉTATS.

Article 3

Aux termes de la présente Convention, les voyageurs se divisent en deux catégories :
 les voyageurs résidant dans les zones frontalières ;
 les voyageurs transnationaux.

Sont considérés comme voyageurs résidant dans les zones de frontalières les ressortissants qui résident dans la zone frontalière, à une profondeur de 50 kilomètres de chaque État ou dans les localités frontalières juxtaposées.

Sont considérées comme voyageurs transnationaux toutes les personnes qui se déplacent au-delà de la zone frontalière dans le territoire de l’autre partie à la présente Convention.

Article 4

Pour entrer dans le territoire de l’autre État, les voyageurs vivant dans les zones frontalières doivent produire le passeport ou la carte nationale d’identité assorti d’un laissez-passer individuel dont la durée de séjour ne peut excéder 72 heures.

Article 5

Pour entrer dans le territoire de l’autre partie, les voyageurs transnationaux doivent produire un passeport en cours de validité avec un visa d’entrée.

Article 6


La traversée de la frontière se fera aux points d’entrée officiels et aux heures fixées conjointement par les autorités compétentes.

Article 7


Les voyageurs en mission officielle dans l’un des États, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, bénéficient d’un visa gratuit.

Article 8


Les ressortissants des deux États en transit sur le territoire de l’une ou l’autre partie bénéficient d’un visa de transit gratuit pour l’aller et le retour sur la présentation d’un titre de voyage et d’un visa d’entrée du pays de destination.

Article 9


Les ressortissants d’un État désireux de s’établir dans le territoire de l’autre État devront se conformer à la législation en vigueur de cet État.

Article 10


Chaque partie se réserve le droit de prendre des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, à la protection de la santé publique et de la sécurité publique, par la reconduite du ou des ressortissants de l’autre partie contractante dont le comportement porte atteinte à ses intérêts vitaux.

Article 11


Lorsque l’une des parties contractantes se propose de procéder à la reconduite à la frontière de plusieurs ressortissants de l’autre partie dont les activités ou la présence menacent l’ordre public ou la sécurité publique, elle en avise préalablement l’autre partie par voie diplomatique. La partie qui procède à la reconduite doit prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les biens, les intérêts et l’intégrité physique des personnes reconduites, dans le respect des conventions internationales.

Article 12


La circulation des biens est soumise au régime défini par l’Accord relatif au commerce frontalier et à la coopération douanière.

III. DISPOSITIONS FINALES

Article 13


Dans le cadre de la commission spéciale Défense et Sécurité, les deux parties procèdent à l’évaluation périodique de la présente Convention.

Article 14


Tout différend qui pourrait survenir de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention sera résolu par biais de négociations entre les parties contractantes.

Article 15


La présente Convention peut être révisée, amendée ou modifiée sur proposition de l’une des parties contractantes.

Article 16


La présente Convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification de sa ratification par les deux gouvernements conformément aux dispositions constitutionnelles de chaque État.
Elle est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une période d’égale durée, à moins qu’elle ne soit dénoncée par l’une des parties contractantes, par préavis écrit d’au moins six mois, notifiant à l’autre partie son intention d’y mettre fin.

Fait à Kinshasa, le 3 juin 2014

Pour le gouvernement de la République du Congo,


Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulo

Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo,

Le Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières
, Richard Muyej Mangeze Mans

Guy-Gervais Kitina