Contentieux électoral : la Cour constitutionnelle rejette les 53 recours en annulation des résultats des législatives

Vendredi 29 Septembre 2017 - 17:32

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La Cour constitutionnelle a rejeté ou a jugé non recevables le 29 septembre, au cours d’une audience publique à Brazzaville, les cinquante-trois recours en annulation des résultats des élections législatives des 16 et 30 juillet dernier. Pendant plus d’une semaine, elle a examiné en audiences publiques ces recours.  

En effet, à   en croire le président de cette institution, Auguste Iloki, les requérants ont ignoré plusieurs procédures au point où ils ont présenté à la Cour constitutionnelle aussi bien des demandes de remboursement des frais de campagne que des requêtes d’annulation des élections locales. Pour ces cas, a-t-il déclaré, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente.

De plus , la Cour rappelle que les requêtes introduites à son secrétariat général avant la publication des résultats des élections législatives par le ministre en charge des élections en application de l’article 53 alinéa 2 de la loi organique n° 1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose : « l’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant la Cour constitutionnelle dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin par le ministre en charge des élections ».

De même, des requêtes signées non pas par les requérants eux-mêmes, mais par leurs avocats ont été jugées irrecevables aux termes de l’article 55 alinéa 3 de la loi organique précitée qui dispose que les mandataires ne peuvent intervenir qu’après le dépôt au greffe de la Cour constitutionnelle par le candidat de la requête qu’il a signée lui-même, et par laquelle il conteste l’élection.

Par ailleurs, a indiqué le président de la Cour constitutionnelle, il y a eu des requêtes qui ne remplissaient pas les formalités impératives prévues à l’article 56 de la loi organique suscitée qui prescrit : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir les noms, prénoms, date et lieu de naissance, la profession et l’adresse du requérant ainsi que les noms et prénoms de l’élu dont l’élection est contestée. La requête doit, en outre, contenir un exposé des faits et les textes invoqués pour l’annulation. A la requête, doivent être annexées les pièces produites au soutien des moyens. La requête n’a pas d’effet suspensif. Elle est soumise aux frais de timbre et d’enregistrement ».

En outre, la Cour a noté que les requêtes déposées plus de quinze jours après la publication des résultats des élections par le ministre en charge des élections sont tombées sous le coup de la forclusion sur le fondement de l’article 53 alinéa 2 de la loi organique sus indiquée.

Ainsi, en ce qui concerne des requêtes ayant satisfait la Cour constitutionnelle aux conditions de recevabilité, Auguste Iloki a indiqué qu’après examen et au vu des preuves produites aux dossiers, que les irrégularités alléguées n’étaient pas de nature à fausser les résultats du scrutin de manière déterminante pour l’élection des candidats.

De plus, le président de la Cour constitutionnelle a noté que d’autres requérants se sont désistés de leur action soit avant la tenue des audiences par lettre adressée à la Cour, soit à l’audience publique. La Cour, a-t-il conclu, a pris acte de leur désistement. 

Roger Ngombé

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